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Les mesures de protection

Lors d'un suivi dans l'établissement, le médecin peut, dans l'intérêt de son patient demander une mesure de protection. Celle ci est soumise a une décision de justice

Qu'est ce qu'une mesure de protection ?
C'est une garantie pour les personnes vulnérables face aux pressions économiques et sociales de leur environnement. Le champ d'application des mesures de protection est encadré par une constatation médicale de l'altération des facultés personnelles et par l' appréciation judiciaire du besoin de représentation ou d' assistance .

Qui peut bénéficier d'une mesure de protection ?
Les personnes âgées de 18 ans au moins, dans l'impossibilité d'accomplir les actes de la vie civile, d'exercer leurs droits personnels ou de gérer leur patrimoine. L'altération des facultés mentalesmaladie, infirmité ou affaiblissement dû à l'age, fléchissement des facultés mentales qui empêchent de pourvoir seul à ses intérêts. ou corporelles traumatismes, cécité, aphasie, paralysie qui empêchent la communication avec autrui. rend nécessaire la protection de certains majeurs

Quelles sont les différentes mesures de protection ?
La loi du 3 janvier 1968 a créé une large gamme de mesures de protection : la sauvegarde de justice , instituée à titre provisoire préalablement à l'organisation d'un régime de protection durable ou mise en oeuvre pour le majeur atteint d'une altération provisoire de ses facultés personnelles. La tutelle , pour le majeur qui doit être représenté de façon continue dans la plupart des actes de la vie civile. La curatelle , pour le majeur qui a seulement besoin d'être assisté et contrôlé dans les actes les plus importants de la vie civile. Des aménagements peuvent être appliqués à ces protections pour laisser une autonomie plus ou moins large en fonction de la situation de chaque majeur protégé ( art.501 CC ). Une mesure de protection peut être durable ou occasionnelle.

Qui peut exercer une mesure de protection ?
L'exercice des mesures de tutelle et de curatelle est confié en priorité au conjoint . Mais le juge peut écarter la désignation de celui-ci s'il estime qu'il n'est pas digne de confiance ou inapte à assurer une gestion satisfaisante des biens. Dans ce cas, il désignera parmi les parents ou alliés un administrateur légal pour exercer la tutelle sous forme d'administration légale sous contrôle judiciaire Les personnes désignées par le juge, peuvent refuser cette charge en justifiant d'excuses fondées sur leur age, leur maladie, leur éloignement, leurs occupations familiales ou professionnelles .

Le juge peut alors faire appel à des tiers et désigner :

  • un préposé personne désignée comme gérant de tutelle dans le CH
  • un administrateur spécial : personne privée ou association inscrits sur la liste des gérants de tutelle établie par le procureur de la république

Pour des raisons d'ordre déontologique, aucun membre du corps médical qui prend en charge un majeur protégé, ne peut être désigné comme tuteur ou curateur.(art.496-2 CC ).



Dernière mise à jour : 19 mars 2012 Webmaster