Le Patient

Droits et informations

Le service des relations avec les usagers du Centre Hospitalier de Saint Cyr est à la disposition, sur rendez-vous, des malades et de leur famille pour toute information sur les conditions de séjour et les droits des personnes accueillies. L’étendue de ces droits est précisée dans les dispositions prévues par la loi du 4 mars 2002 (relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé).

Service des relations avec les usagers
Centre Hospitalier – CS 15045 – 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
04 72 42 19 32

| L’accès au dossier

Vous devez adressez votre demande par courrier au service des relations avec les usagers. Vous devrez compléter le formulaire qui vous sera envoyé et le retourner accompagné des pièces justificatives demandées. Selon les modalités de communication que vous aurez choisies, vous pourrez accéder à votre dossier :

  • En le consultant sur place en présence du médecin chargé de votre prise en charge et obtenir une copie
  • Recevant une copie à votre domicile par courrier recommandée avec accusé de réception
  • En demandant la transmission de la copie à un médecin de votre choix (médecin de famille par exemple)
  • Dans le cas d’une hospitalisation en soins sans consentement, un dispositif d’accompagnement médical est prévu pour consulter le dossier

Votre dossier vous est communiqué dans les 8 jours à réception du formulaire et des pièces jointes et au plus tôt après un délai de réflexion de 48 heures. Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans.

|  La loi informatique et libertés

Afin d’améliorer votre suivi médical, les informations administratives et médicales que vous nous communiquez sont traitées informatiquement. Ces données qui restent confidentielles, sont accessibles à l’équipe qui vous prend en charge (médecins, personnel soignant, secrétaires médicales, …).

La loi du 6 Janvier 1978, créant la commission nationale informatique et liberté (CNIL), a pour but de veiller à ce que l’informatique, au service de chaque citoyen, ne porte pas atteinte à l’identité humaine, à la vie privée, ni aux libertés publiques et individuelles. Le dossier médical informatisé à été agréé par la CNIL.

* L’article 26 stipule que « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes à ce que les informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement informatique ».

|  La personne de confiance

Toute personne majeure (excepté les majeurs placés sous mesure de tutelle) peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. La personne de confiance peut vous accompagner dans vos démarches, assister aux entretiens médicaux pour vous aider dans votre prise de décision. Elle sera consultée au cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté. Cette désignation se fait par écrit. Elle peut être révocable à tout moment et se trouve mentionnée dans votre dossier. Ce recours est bien sûr facultatif.

|  La Commission des Usagers  (CDU)

Cette commission a pour mission de veiller au respect de vos droits, de faciliter les démarches des usagers et de leurs proches, pour s’exprimer auprès des responsables de l’établissement, connaître leurs arguments et être informés des suites de leurs démarches. Des représentants d’associations d’usagers siègent à cette commission. Vous pouvez obtenir leurs coordonnées auprès du service des relations avec les usagers.

|  La Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)

Composée d’un magistrat, de deux psychiatres, d’un médecin généraliste et de deux représentants des usagers, cette commission est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins sans consentement. Le service de soins prévient les malades des passages des membres de la commission au Centre Hospitalier. Ils peuvent demander d’être entendus par la commission en toute confidentialité.

|  La Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI)

Cette commission intervient dans le cadre du règlement amiable des litiges nés d’accidents médicaux.

|  Les Représentants des Usagers

Conseil de Surveillance : M. PAUL (UNAFAM) et M. REYNAUD (UFC Que Choisir).

Commission des Usagers : Mme NIVAROSA (Groupe d’entraide mutuelle L’Escampette) et M. PAUL (UNAFAM) en qualité de  titulaires et Mme MARESCAUX (UNAFAM) et M. GIANNOLA (Groupe d’entraide mutuelle L’Escampette) en qualité de suppléants.

|  Modalités d’hospitalisation

La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 précise les modalités relatives aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et à leur prise en charge.
Lors de toute admission en soins psychiatriques sans consentement, le patient fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale de 72 heures en hospitalisation complète.
A la fin de la période des 72 heures, lorsque l’hospitalisation complète est maintenue et se poursuit au delà de 12 jours, le Directeur (pour les soins à la demande d’un tiers) ou le Préfet (pour les soins par arrêté préfectoral) procède à la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, qui statuera au cours d’une audience, selon des modalités définies par la loi, sur la poursuite des soins ou la mainlevée de la mesure. Si l’hospitalisation se poursuit au delà de 6 mois, le Juge des Libertés et de la Détention procèdera à une nouvelle audience.

  • Soins psychiatriques libres
    L’hospitalisation se fait à la demande du patient avec avis médical. A tout moment, il est libre de refuser le traitement ou de quitter le service. Il signe alors une décharge de responsabilité.
  • Soins psychiatriques à la demande d’un tiers
    L’hospitalisation fait suite à la demande d’un membre de la famille, de l’entourage, tuteur, tierce personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient. Les raisons de son hospitalisation sont strictement médicales. Le Directeur prononce l’admission sur la base de deux certificats médicaux et de la demande du tiers. En cas de péril imminent, le Directeur peut prononcer l’admission si le premier certificat établi par un médecin extérieur au Centre Hospitalier constate un péril imminent. En cas d’urgence le Directeur peut prononcer l’admission sur la base de la demande du tiers et d’un seul certificat établi par un médecin exerçant au Centre Hospitalier.
  • Soins psychiatriques par décision d’un représentant de l’État
    L’admission est prononcée par le Préfet sur la base d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin extérieur au Centre Hospitalier et éventuellement d’un arrêté du Maire, si les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

|  Mesures de protection

La loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs a été signée le 5 mars 2007.

La loi du 5 mars 2007 a d’abord limité le prononcé d’une tutelle ou d’une curatelle aux seules personnes atteintes d’une altération de leurs facultés personnelles. Avant de prononcer une telle mesure de protection, le juge des tutelles doit désormais vérifier que la personne souffre d’une altération de ses facultés mentales ou corporelle de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et qu’aucune autre solution de protection (procuration, règles relatives au mariage et aux régimes matrimoniaux et mandat de protection future) n’est suffisante. L’étendue et le contenu de la mesure doivent, en outre, être adaptés aux stricts besoins de la personne. Par ailleurs, le juge des tutelles ne peut plus se saisir d’office à la suite d’un signalement des services sociaux ou médicaux. Ces derniers doivent désormais saisir le parquet.

Qui peut exercer la mesure de protection ?

Lorsque le juge des tutelles décide de placer une personne sous tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de Justice, il doit d’abord rechercher si un membre de la famille souhaite exercer cette mesure de protection. A défaut, il peut désigner un tuteur professionnel (qui peut être une association, un établissement de soins ou d’hébergement, ou un gérant privé), appelé désormais « mandataire judiciaire à la protection des majeurs ».

La loi du 5 mars 2007 réglemente les conditions d’exercice de ces derniers et unifie, clarifie et homogénéise le financement de leur activité.

Nouveau dispositif : La loi a également créé un dispositif conventionnel – appelé mandat de protection future permettant à toute personne d’organiser à l’avance sa protection ainsi que celle de ses biens et de désigner le tiers qui sera chargé de la représenter pour le jour où son état de santé ne lui permettra plus de le faire elle-même. Ce mandat est une sorte de « testament de vie », qui fonctionne comme une procuration : la personne qui établit le mandat conservera tous ses droits malgré l’altération de ses facultés mais elle pourra être représentée pour les actes qu’elle aura confiés à son mandataire.

Comment choisir la forme de protection ?

LA SAUVEGARDE SUR DÉCISION DU JUGE DES TUTELLES

Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance.

LA SAUVEGARDE DE JUSTICE SUR DÉCLARATION MÉDICALE

La sauvegarde de justice peut également résulter d’une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l’article L. 3211-6 du code de la santé publique. Cette déclaration facultative pour le médecin traitant dont la demande doit être corroborée par l’avis conforme d’un psychiatre, est obligatoire pour le médecin hospitalier du lieu de traitement si le patient est hospitalisé.

LA CURATELLE

La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée sous curatelle. Il doit être établi que la sauvegarde de justice ne suffit pas à assurer une protection suffisante.

LA TUTELLE

La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être représentée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée sous tutelle. Il doit être établi que la sauvegarde de justice ou la curatelle ne suffit pas à assurer une protection suffisante.

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